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Les bases juridiques du métier d'esthéticienne


Définition légale de l'activité : Professionnel proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, et des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale.

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifié par la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54:

Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique.

Quelques aspects de la réglementation de l'activité :

- ​Présentation lors de l’immatriculation d'un diplôme officiel du CAP esthétique (ou employer au moins une esthéticienne titulaire du CAP esthétique). Cette obligation s’étend aux « bars à sourcils », « bars à maquillage », « spa urbain » et autres « centres de minceur ».

- Stage obligatoire de préparation à l'installation conduit par les Chambres des Métiers- Formation obligatoire pour les prothésistes ongulaires (CAP esthétique)

- Obtention de la qualité d'artisan, titre de maitre artisan ou diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », sous certaines conditions.

- La législation liée à tout Etablissement Recevant du Public (ERP) avec entre autre la mise aux normes pour l'accueil du public handicapé et pour la sécurité des locaux (incendie).

- Respect des normes d'hygiène: le règlement sanitaire départemental peut notamment imposer des aménagement et règles spécifiques (à se procurer auprès de la préfecture de votre département).

- Conformité au Droit de la Consommation (par exemple obligations d'affichage des prix et de délivrer une note à leurs clients lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 €) enrichie par une une nouvelle loi en 2018 liée à l'encaissement

Prestations spécifiques :

- Massage/modelage : les esthéticiennes peuvent pratiquer des massages de bien-être/modelages, c'est à dire des manœuvres superficielles externes réalisées sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, hors du champ de médical et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, soit facilitée par un appareil à visée esthétique. A noter : les modelages uniquement de confort, sans visée esthétique, ne sont pas soumis à qualification professionnelle.

La loi 2016-41 du 26 janvier 2016 redonne la possibilité aux esthéticiennes d'utiliser le terme "massage" jusqu'alors réservé aux masseurs-kinésithérapeutes. (cf article). - Epilation : toutes les techniques d'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, sont réservées aux médecins. A noter : une réponse ministérielle envisage la prise d'un décret qui permettra, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en œuvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation (Réponse à la question ministérielle n°56007 du 24 novembre 2015) Article L4161-1 du code de la santé publique et article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962

- Prothésiste ongulaire : cette activité consiste à la pose et dépose de faux ongles, la décoration d'ongles, la pose de vernis classiques ou semi permanents ... Lorsqu'elle n'est pas assortie de prestation de manucure, cette activité n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle.

- Bronzage :

* Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets * Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle * Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage * Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs - Prestations de maquillage permanent :

* Articles R1311-1 à R1311-5 et R1311-10 à R1311-13 du code de la santé publique- Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel.- Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.- Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel.- Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille. Autres activités règlementées autour du métier

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